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Art. 2 Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organisme publics locaux (Accord de Karlsruhe) - Champ d'application

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Art. 2 Accord de Karlsruhe · Champ d'application

1. Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants

1. en République fédérale d'Allemagne

a) dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes et aux "Landkreise",

b) dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux "Verbandsgemeinden", aux "andkreise", et au "Bezirksverband Pfalz",

c) en Sarre, aux communes, aux Landkreise et au "Stadtverband Saarbrücken", ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes.

2. en République française, à la région Alsace et à la région Lorraine, aux communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où des collectivités territoriales participent à cette coopération transfrontalière.

3. dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics sous la surveillance des communes, ainsi qu'aux parcs naturels en tant qu'organismes publics territoriaux.

4. dans la Confédération suisse

a) dans le Canton de Soleure, aux communes et aux districts,

b) dans le Canton de Bâle-Ville, aux communes,

c) dans le Canton de Bâle-Campagne, aux communes,

d) dans le Canton d'Argovie, aux communes,

e) dans le Canton du Jura, aux communes et aux districts, ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes.

2. Les Länder mentionnés au paragraphe 1 no 1 ci-dessus et les cantons mentionnés au paragraphe 1 no 4 ci-dessus peuvent aussi, conformément au présent Accord, conclure entre eux ainsi qu'avec les collectivités territoriales et organismes publics locaux, mentionnés aux paragraphe 1 du présent article, des conventions dépourvues de caractère de droit international et relatives à des projets de coopération transfrontalière, dans la mesure où ces projets relèvent de leurs compétences selon le droit interne et où ils ne contreviennent pas à la politique étrangère et en particulier aux engagements internationaux.

3. Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français sont habilités à étudier avec les autorités compétentes des Länder et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales, les moyens de faciliter les initiatives entre les collectivités territoriales françaises d'une part et les Länder et les cantons d'autre part, lorsque les différences de droit interne entre les Etats concernés en compromettent l'efficacité.

4. Les Parties peuvent convenir par écrit d'étendre le champ d'application du présent accord à d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements publics relevant de collectivités territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans la mesure où est maintenue la participation des collectivités territoriales aux différentes formes de la coopération transfrontalière.

5. Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent accord les organismes mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 4.

6. Dans le présent Accord, l'expression "coopération transfrontalière" désigne la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la coopération transfrontalière entre les Etats souverains, qui n'est pas régie par le présent Accord.

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