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Art. 12 Accord de Karlsruhe sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organisme publics locaux (Accord de Karlsruhe) - Statuts du groupement local de coopération transfrontalière

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Art. 12 Accord de Karlsruhe · Statuts du groupement local de coopération transfrontalière

1. Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux concernés conviennent des statuts du groupement local de coopération transfrontalière.

2. Les statuts d'un groupement local de coopération transfrontalière contiennent notamment des dispositions sur

1. les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent,

2. son objet, ses missions et ses relations avec les collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui le composent, notamment en ce qui concerne la responsabilité des actions menées pour leur compte,

3. sa dénomination, le lieu de son siège, la zone géographique concernée,

4. les compétences de ses organes, son fonctionnement, le nombre de représentants des membres dans les organes,

5. la procédure de convocation des membres,

6. les quorums,

7. les modalités et les majorités requises pour les délibérations,

8. les modalités de son fonctionnement notamment en ce qui concerne la gestion du personnel,

9. les critères selon lesquels les membres doivent contribuer aux besoins financiers et les règles budgétaires et comptables,

10. les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion et le retrait de membres,

11. sa durée et les conditions de sa dissolution sous réserve des dispositions qui suivent,

12. les conditions de sa liquidation après dissolution.

3. Les statuts du groupement local de coopération transfrontalière prévoient les conditions dans lesquelles les modifications de statut sont adoptées. Celles-ci sont adoptées à une majorité qui n'est pas inférieure aux deux tiers du nombre statutaire de représentants des collectivités territoriales et organismes publics locaux au sein de l'assemblée du groupement. Les statuts peuvent prévoir des dispositions supplémentaires. Dans le cas d'un groupement local de coopération transfrontalière associant des collectivités territoriales ou organismes publics locaux relevant de trois des quatre Parties, cette majorité ne pourra pas être inférieure aux trois quarts.

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