101.1
KV
CH-VS
Art. 90 Constitution du canton du Valais (Cst. cant.)
Mode d'élection - Conditions d'éligibilité - Durée des fonctions publiques
Art. 90 Cst. cant.
1. La loi règle les incompatibilités.
2. Elle veille notamment à éviter que
a) le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics;
b) la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre;
c) les membres de la même famille siègent dans la même autorité;
d) le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à l'accomplissement de sa fonction.
3. Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.
4. La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal.
5. Un seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fédérales.