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101.1 KV CH-VS

Art. 84 Constitution du canton du Valais (Cst. cant.)

Mode d'élection - Conditions d'éligibilité - Durée des fonctions publiques
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Art. 84 Cst. cant.

1. Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple.

2. Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux.

3. Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant: Le chiffre total de la population suisse de résidence est divisé par 130. Le quotient ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue le quotient électoral. Chaque district ou demi-district obtient autant de députés et de suppléants que le chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois le quotient électoral. Si après cette répartition tous les sièges ne sont pas encore attribués, les sièges restants sont dévolus aux districts et aux demi-districts qui accusent les plus forts restes.

4. Le Conseil d'Etat fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district.

5. La votation du peuple a lieu dans les communes.

6. L'élection se fait par district et demi-district, d'après le système de la représentation proportionnelle. Le mode d'application de ce principe est déterminé par la loi.

7. ...

8. ...

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