101.1
KV
CH-VS
Art. 75 Constitution du canton du Valais (Cst. cant.)
Régime de district et de commune - Régime communal - Dispositions générales
Art. 75 Cst. cant.
1. Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d'Etat dans les limites de l'article 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d'examen du Conseil d'Etat se restreint à la légalité.
2. Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d'Etat.
3. La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l'homologation ou à l'approbation du Conseil d'Etat.
4. La loi fixe les modalités de l'homologation.