101.1
KV
CH-VS
Art. 71 Constitution du canton du Valais (Cst. cant.)
Régime de district et de commune - Régime communal - Dispositions générales
Art. 71 Cst. cant.
1. Les communes peuvent s'associer pour réaliser en commun certaines tâches d'utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.
2. Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d'Etat peut contraindre des communes à collaborer ou à s'associer.