101.1
KV
CH-VS
Art. 66 Constitution du canton du Valais (Cst. cant.)
Régime de district et de commune - Conseil de district
Art. 66 Cst. cant.
1. Il y a dans chaque district un conseil de district nommé pour quatre ans.
2. Le conseil de la commune nomme ses délégués au conseil de district, à raison d'un délégué sur 300 âmes de population.
3. La fraction de 151 compte pour l'entier.
4. Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.
5. Le conseil de district est présidé par le préfet du district ou son substitut.