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101.1 KV CH-VS

Art. 66 Constitution du canton du Valais (Cst. cant.)

Régime de district et de commune - Conseil de district
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Art. 66 Cst. cant.

1. Il y a dans chaque district un conseil de district nommé pour quatre ans.

2. Le conseil de la commune nomme ses délégués au conseil de district, à raison d'un délégué sur 300 âmes de population.

3. La fraction de 151 compte pour l'entier.

4. Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.

5. Le conseil de district est présidé par le préfet du district ou son substitut.

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