Legislator Jurisprudence & Législation
101.1 KV CH-VS

Art. 33 Constitution du canton du Valais (Cst. cant.)

Exercice des droits populaires - Droit d'initiative
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Art. 33 Cst. cant.

1. Quatre mille citoyens actifs peuvent demander l'élaboration, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi, d'un décret ou de toute décision susceptible de référendum, à l'exception des lois, décrets et décisions votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des décisions déjà exécutées et des décrets dont la validité est inférieure à un an.

2. Sauf dans les cas prévus aux articles 34 alinéa 2 et 35 alinéa 1, toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d'un an au plus par une décision du Grand Conseil.

3. Le Grand Conseil constate la nullité de l'initiative qui

a) ne respecte pas le droit fédéral ou la Constitution cantonale;

b) vise plus d'une matière;

c) ne respecte pas l'unité de la forme;

d) est irréalisable;

e) n'entre pas dans le domaine d'un acte pouvant faire l'objet d'une initiative.

4. Lorsqu'une demande d'initiative doit entraîner de nouvelles dépenses ou la suppression de recettes existantes mettant en péril l'équilibre financier, le Grand Conseil doit compléter l'initiative en proposant de nouvelles ressources, la réduction de tâches incombant à l'Etat ou d'autres mesures d'économie.

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