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101.1 KV CH-VS

Art. 21 Constitution du canton du Valais (Cst. cant.)

Principes généraux
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Art. 21 Cst. cant.

1. L'Etat, les communes et les associations de communes dotées de la personnalité juridique de droit public répondent à l'égard des tiers des actes de leurs agents.

2. L'agent répond à l'égard de la collectivité publique au service de laquelle il se trouve du dommage direct ou indirect qu'il lui cause dans l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave.

3. La loi règle l'application de ces principes.

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