963.65.1
ACCVA
CH-VD
Art. 3 ARRÊTÉ sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments (ACCVA)
Art. 3 ACCVA
1. Les municipalités doivent s'assurer que les données transmises ne sont utilisées qu'à des fins expressément prévues par le règlement; elles sont responsables de la confidentialité de ces données.