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963.65.1 ACCVA CH-VD

Art. 3 ARRÊTÉ sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments (ACCVA)

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Art. 3 ACCVA

1. Les municipalités doivent s'assurer que les données transmises ne sont utilisées qu'à des fins expressément prévues par le règlement; elles sont responsables de la confidentialité de ces données.

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