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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 9a LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]

Titre II
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Art. 9a LAIEN · [ 7 ]

1. Ne sont couverts qu'en vertu d'une convention particulière les dommages causés par les éléments naturels

1. aux constructions inachevées; aux constructions ou parties de constructions facilement transportables ou qui sont particulièrement exposées à subir des détériorations par les forces naturelles en raison de leur nature ou situation; aux constructions légères, sans fondement, sur socle ou sur pilotis (telles que halles de fêtes et d'exposition, tentes, toiles de tente, de camping, structures gonflables, hangars à bateaux, maisonnettes de bains, maisons de week-end, mobilhomes, roulottes, caravanes, etc.), ainsi qu'à leur contenu; aux serres, vitrages, châssis, marquises, coupoles; aux biens mobiliers particulièrement exposés aux éléments naturels;

2. aux dépôts de marchandises de tout genre se trouvant en plein air;

3. aux aéronefs et bateaux de tout genre, aux chemins de fer de montagne, aux funiculaires, skilifts, téléphériques; aux ponts en bois, aux lignes électriques aériennes avec pylônes; aux antennes;

4. aux choses se trouvant sur des chantiers de construction;

5. aux cultures et récoltes.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2020.103 · vd (Art. 9a LAIEN)
Insurance Coverage Appeal: Snow Collapse Liability and Proof of Damages
Cited in the preamble, but not explicitly used in the final dispositive orders (I-V).