963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 76a LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - Disposition transitoire de la loi du 21.06.1999
Titre XIV
Art. 76a LAIEN · Disposition transitoire de la loi du 21.06.1999
1. Un délai d'une année dès son entrée en fonction est fixé au conseil d'administration de l'Etablissement pour soumettre au Conseil d'Etat la convention collective de travail et le règlement d'organisation.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur, après approbation par le Conseil d'Etat, de la convention collective de travail, le personnel de l'Etablissement conservera son statut actuel.