963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 76 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre XIII
Art. 76 LAIEN
1. Les compagnies d'assurance qui opèrent dans le canton contribuent, en proportion des capitaux qu'elles assurent contre les risques couverts par la présente loi, aux frais occasionnés à l'Etablissement par l'application des articles 72 à 75 ci-dessus.
2. A cet effet, les compagnies sont tenues d'indiquer, chaque année, à l'Etablissement le total des valeurs assurées par elles dans le canton. Si les compagnies ne fournissent pas ces indications, elles sont taxées d'office. L'Etablissement peut procéder aux mesures de contrôle autorisées par l'article premier de la loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance [O] .