963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 75 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 10 ]
Titre XIII
Art. 75 LAIEN · [ 10 ]
1. L'Etablissement peut accorder des primes ou des récompenses aux particuliers et aux corps de sapeurs-pompiers pour des services extraordinaires.
2. Exceptionnellement, lorsque par suite de circonstances extraordinaires, les dépenses occasionnées pour combattre un sinistre sont hors de proportion avec celles qui incombent généralement aux communes en pareil cas, l'Etablissement participe à tout ou partie des frais.