963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 74 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 1, 6, 7, 10 ]
Titre XIII
Art. 74 LAIEN · [ 1, 6, 7, 10 ]
1. En vue d'encourager la prévention des dommages provoqués par les éléments naturels extraordinaires et difficilement prévisibles et d'éviter ou de limiter, dans l'intérêt général, les conséquences de ceux-ci sur les biens assurés, le Conseil d'Etat est autorisé à créer un fonds géré et administré par l'Etablissement.
2. Le fonds est alimenté par une partie du produit des bénéfices annuels après affectation aux réserves et provisions; son financement ne doit pas compromettre la gestion de l'Etablissement ni les intérêts de l'ensemble des assurés.
3. Il n'existe pas de droit à une prestation du fonds.
4. Le Conseil d'Etat règle l'organisation du fonds et fixe l'étendue et les limites, ainsi que les conditions d'octroi des prestations.