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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 74 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 1, 6, 7, 10 ]

Titre XIII
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Art. 74 LAIEN · [ 1, 6, 7, 10 ]

1. En vue d'encourager la prévention des dommages provoqués par les éléments naturels extraordinaires et difficilement prévisibles et d'éviter ou de limiter, dans l'intérêt général, les conséquences de ceux-ci sur les biens assurés, le Conseil d'Etat est autorisé à créer un fonds géré et administré par l'Etablissement.

2. Le fonds est alimenté par une partie du produit des bénéfices annuels après affectation aux réserves et provisions; son financement ne doit pas compromettre la gestion de l'Etablissement ni les intérêts de l'ensemble des assurés.

3. Il n'existe pas de droit à une prestation du fonds.

4. Le Conseil d'Etat règle l'organisation du fonds et fixe l'étendue et les limites, ainsi que les conditions d'octroi des prestations.

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