963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 73b LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 10 ]
Titre XIII
Art. 73b LAIEN · [ 10 ]
1. Par mise à disposition, il faut entendre l'acquisition par l'Etablissement des équipements, matériel et véhicules indispensables au fonctionnement rationnel et efficace du SDIS et leur attribution aux communes ou groupements de communes.
2. A l'exception de l'équipement personnel, les objets mis à disposition restent la propriété de l'Etablissement.