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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 71 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]

Titre XII
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Art. 71 LAIEN · [ 7 ]

1. Celui qui assure ailleurs des biens qui sont ou doivent être assurés auprès de l'Etablissement (art. 15); celui qui refuse sans droit d'établir une police d'assurance mobilière (art. 27); celui qui omet intentionnellement de demander l'assurance d'un bâtiment ou la révision d'une police pour changement de valeur ou de risques, de propriétaire ou de domicile (art. 18, 38, 39); celui qui contrevient intentionnellement aux dispositions de l'article 48 concernant les obligations de l'ayant droit en cas de sinistre,

est passible d'une amende de 50 à 5'000 francs.

2. Le maximum est doublé en cas de récidive et triplé en cas d'ultérieure récidive.

3. L'amende est prononcée par le préfet, qui procède conformément à la loi sur les contraventions [L] .

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