Art. 69 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Art. 69 LAIEN
1. L'assuré qui conteste une décision prise à son égard par l'Etablissement ou par une commission de taxe à la suite d'un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l'indemnité peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après. La même voie est ouverte à l'assuré qui entend provoquer une décision.
2. Le demandeur peut ouvrir action, à son choix, devant le juge du siège de l'Etablissement ou celui du lieu du sinistre, s'il est survenu dans le canton.
3. Pour être recevable, l'action doit être ouverte dans les trente jours dès la notification, par avis reproduisant le présent article, de la décision attaquée. Ce délai peut être prolongé par convention. L'action ouverte pour provoquer une décision n'est soumise à aucun délai. Dans tous les cas, le délai de prescription de l'article 67 doit être respecté.
4. L'assuré peut, à son choix, faire juger une partie ou l'ensemble de ses prétentions contre l'Etablissement. L'Etablissement peut à son tour, lorsqu'une action partielle est ouverte contre lui, requérir un jugement sur l'ensemble des prétentions de l'assuré. Cependant, les décisions et conventions antérieures demeurent toujours en force.