Art. 68 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 13, 14 ]
Art. 68 LAIEN · [ 13, 14 ]
1. Sous réserve des dispositions spéciales de l'article 68a concernant la contribution mentionnée à l'article 42, alinéa 1, lettre b), l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'Etablissement ou par une commission d'estimation, peut recourir contre cette décision, par acte motivé adressé à l'Etablissement, dans les dix jours dès sa notification par avis reproduisant le présent alinéa ; ce délai peut être prolongé par convention. Dans le cas de l'article 21, le même droit appartient aux créanciers hypothécaires.
2. L'Etablissement peut aussi recourir contre toute décision prise indépendamment de tout sinistre par une commission de taxe dans les dix jours dès celui où cette décision lui a été communiquée.
3. Le recours de l'Etablissement doit être notifié à l'assuré.
4. Le recours est instruit et jugé par un ou trois arbitres choisis d'entente entre les parties ou, à ce défaut, par le président du tribunal d'arrondissement de l'emplacement ordinaire des biens mentionnés dans la police.
5. Les arbitres instruisent librement le litige; ils peuvent entendre des experts. Ils statuent sur le fond et sur les frais; ils peuvent allouer des dépens.
6. Les décisions des arbitres peuvent être portées dans les dix jours devant le Tribunal cantonal, qui examine librement tous les moyens de recours, tant en réforme qu'en nullité, sur le fond et sur les frais et dépens. Cependant, l'indication de faits et de moyens de preuve nouveaux n'est pas admise en seconde instance.
7. La procédure de recours fixée au présent article a effet suspensif; elle est dispensée du timbre en première instance.
8. Pour le surplus, les règles sur l'arbitrage du Code de procédure civile suisse [J] sont applicables à titre de droit cantonal supplétif.