963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 66 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre X
Art. 66 LAIEN
1. Les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'Etablissement, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée.
2. L'ayant droit est responsable de tout acte qui compromettrait ce droit de l'Etablissement.