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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 65 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)

Titre X
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Art. 65 LAIEN

1. L'Etablissement garantit aux créanciers hypothécaires le montant de leurs créances non couvertes par les biens du débiteur. Cette garantie est consentie jusqu'à concurrence de l'indemnité due, sans tenir compte des motifs de réduction ou de suppression prévus au titre IX. Elle n'est pas due au créancier hypothécaire qui a causé le sinistre intentionnellement ou par faute grave.

2. Si un bien mobilier fait l'objet d'un droit de gage ou d'une réserve de propriété notifiés à l'Etablissement, l'indemnité n'est payée qu'avec l'assentiment du créancier ou moyennant des garanties acceptées par ce dernier.

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