963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 59 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre IX
Art. 59 LAIEN
1. L'Etablissement peut priver de tout ou partie de l'indemnité
a. l'assuré qui exagère sciemment l'importance des dommages;
b. celui qui indique comme détruits des biens qu'il savait ne pas exister au moment du sinistre;
c. celui qui cache tout ou partie des objets sauvés;
d. celui qui emploie sciemment, comme justification, des moyens ou documents mensongers;
e. celui qui refuse sciemment de fournir les renseignements nécessaires pour établir le dommage;
f. celui qui, dans une intention frauduleuse, apporte aux objets détériorés des changements qui pourraient rendre plus difficiles ou impossibles la détermination des causes du sinistre et la constatation du dommage;
g. celui qui invoque une police établie après le début du sinistre.