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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 59 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)

Titre IX
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Art. 59 LAIEN

1. L'Etablissement peut priver de tout ou partie de l'indemnité

a. l'assuré qui exagère sciemment l'importance des dommages;

b. celui qui indique comme détruits des biens qu'il savait ne pas exister au moment du sinistre;

c. celui qui cache tout ou partie des objets sauvés;

d. celui qui emploie sciemment, comme justification, des moyens ou documents mensongers;

e. celui qui refuse sciemment de fournir les renseignements nécessaires pour établir le dommage;

f. celui qui, dans une intention frauduleuse, apporte aux objets détériorés des changements qui pourraient rendre plus difficiles ou impossibles la détermination des causes du sinistre et la constatation du dommage;

g. celui qui invoque une police établie après le début du sinistre.

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