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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 58 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]

Titre IX
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Art. 58 LAIEN · [ 7 ]

1. L'Etablissement peut réduire l'indemnité si le sinistre a été causé ou aggravé

a. par une contravention aux prescriptions de police relatives aux précautions contre l'incendie ou autres dommages couverts par la présente loi ou par l'inobservation de décisions prises à ce sujet par l'autorité compétente;

b. par la présence non déclarée de denrées, marchandises ou objets quelconques ayant augmenté les risques assurés, ou par l'exercice non déclaré d'une industrie ou profession plus dangereuse que celle mentionnée dans la police;

c. par une autre négligence ou imprudence de l'assuré.

2. L'assuré est responsable de la négligence ou imprudence des personnes dont il répond d'après la loi civile, pour autant qu'il l'a rendue possible par sa propre négligence ou imprudence.

3. La réduction est proportionnée à la gravité de la faute; elle ne peut excéder la moitié de l'indemnité.

4. L'exclusion de tout droit à une indemnité en vertu des articles 8a, 9a et 10 est réservée.

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