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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 53c LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]

Titre VIII
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Art. 53c LAIEN · [ 7 ]

1. Lorsque le bâtiment était, à la survenance du sinistre, destiné à la démolition, l'indemnité est limitée à la valeur de démolition. Cette valeur est égale à la valeur de récupération des matériaux diminuée des frais de démolition.

2. Dans certains cas et si le bâtiment était encore utilisé au moment du sinistre, il doit être également tenu compte de façon équitable du préjudice effectif subi par suite de l'impossibilité d'occuper les locaux sinistrés.

3. Un bâtiment est réputé destiné à la démolition lorsque le propriétaire a requis un permis de démolir ou lorsque d'autres circonstances permettent d'établir qu'il était objectivement voué à la démolition.

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