963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 53b LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]
Titre VIII
Art. 53b LAIEN · [ 7 ]
1. On entend par reconstruction, le rétablissement du bâtiment par l'assuré au même endroit ou dans un voisinage immédiat, avec la même destination et dans des dimensions semblables.
2. Cependant, l'Etablissement peut admettre des dérogations si la reconstruction du bâtiment au sens de l'alinéa premier est empêchée par des motifs d'intérêt public ou inopportune pour des exigences fondées de rationalisation. Il peut réduire l'indemnité de reconstruction en tenant compte de l'ensemble des circonstances, mais au plus jusqu'à la valeur vénale.