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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 51 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]

Titre VII
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Art. 51 LAIEN · [ 7 ]

1. La procédure prévue à l'article 50, alinéa 4, est soumise aux règles suivantes

1. Chaque partie désigne un expert ; ces deux experts désignent un troisième expert qui préside. Le président du tribunal d'arrondissement du lieu du sinistre nomme l'expert que la partie néglige de désigner, ainsi que l'expert-président à défaut d'accord des experts ; le cas échéant, il statue sur les demandes de récusation et pourvoit au remplacement des experts récusés.

2. Les experts déterminent librement l'importance du dommage en répondant aux questions qui leur sont posées sur la valeur, avant et après le sinistre, des biens assurés, endommagés et sauvés, ainsi que sur le préjudice couvert par les articles 11a, 11b, 12 et 13. Sauf convention contraire, ils ne sont pas liés par les dispositions des titres VIII et IX.

3. Chacun des experts désignés par les parties formule ses conclusions ; si elles divergent, l'expert-président décide dans les limites de ces conclusions.

4. Les conclusions des experts ou, si elles divergent, celles de l'expert-président fixent définitivement le montant du dommage, à moins qu'une partie n'établisse selon la procédure de l'article 70 qu'elles s'écartent manifestement ou sensiblement de l'état de fait.

5. Chaque partie supporte les frais de son expert et la moitié de ceux de l'expert-président.

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