963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 50 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre VII
Art. 50 LAIEN
1. L'ayant droit de même que l'Etablissement peuvent exiger que le dommage soit immédiatement évalué.
2. L'ayant droit doit prouver l'importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre.
3. L'Etablissement n'est pas tenu de reprendre les choses sauvées ou endommagées.
4. Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par la commission de taxe prévue à l'article 4, soit selon la procédure fixée à l'article 51. Chaque partie peut demander l'application de cette procédure.
5. Dans l'assurance pour compte d'autrui, la fixation du dommage a lieu exclusivement entre le preneur d'assurance et l'Etablissement.