963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 5 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre I
Art. 5 LAIEN
1. Le Conseil d'Etat peut confier à l'Etablissement des tâches administratives ou techniques découlant de l'application des lois et règlements en vigueur, moyennant rétribution par l'Etat.
2. Le Conseil d'Etat peut également imposer aux organes de l'Etat et des communes l'obligation de concourir à l'administration de l'Etablissement, moyennant rétribution par celui-ci.