963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 49 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre VI
Art. 49 LAIEN
1. L'Etablissement a le droit de prendre connaissance des enquêtes pénales ou administratives instruites ensuite de sinistres. Il doit toutefois respecter le secret de l'enquête à l'égard des faits sans pertinence pour l'application de la présente loi.