Art. 48 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Art. 48 LAIEN
1. Le preneur d'assurance ou l'ayant droit qui demande la réparation d'un dommage est tenu
1. d'aviser l'Etablissement dès qu'il a connaissance du sinistre ;
2. de donner à l'Etablissement tous renseignements demandés sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre et de lui permettre de faire toutes enquêtes utiles à cet effet ;
3. de fournir toutes pièces nécessaires motivant son droit à l'indemnité ;
4. de faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauver les choses assurées et restreindre le dommage et de se conformer aux ordres donnés par l'Etablissement à cet effet ;
5. de s'abstenir d'apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l'importance du dommage, à moins que le changement ne soit apporté pour diminuer le dommage ou dans l'intérêt public.
2. L'Etablissement ne répond pas de l'aggravation du dommage provenant de l'inobservation du présent article. Les dispositions des titres IX et XII sont en outre réservées.