Art. 47 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 4, 7, 13, 14 ]
Art. 47 LAIEN · [ 4, 7, 13, 14 ]
1. La prime et la contribution font l'objet d'une seule facture. La facture a force exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [G] .
2. Pour le recouvrement des primes d'assurance immobilière et des contributions y relatives, l'Etablissement est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [H] .
3. L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au Registre foncier sur la réquisition de l'Etablissement indiquant le nom du débiteur, l'immeuble grevé et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie du bordereau certifiée conforme à l'original.
4. Le droit de l'Etablissement à la perception d'une prime ou d'une contribution se prescrit par cinq ans dès la date de son exigibilité ; le droit d'un assuré à la restitution d'une prime ou d'une contribution payée en trop se prescrit par cinq ans dès le paiement.