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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 45 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)

Titre V
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Art. 45 LAIEN

1. Lorsque le titulaire d'une police habite hors du canton et ne paie pas la prime, les effets de l'assurance sont suspendus à l'expiration du délai de quatorze jours dès l'envoi de la sommation de payer. La sommation doit rappeler les conséquences du retard.

2. L'assurance reprend ses effets à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

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