963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 45 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre V
Art. 45 LAIEN
1. Lorsque le titulaire d'une police habite hors du canton et ne paie pas la prime, les effets de l'assurance sont suspendus à l'expiration du délai de quatorze jours dès l'envoi de la sommation de payer. La sommation doit rappeler les conséquences du retard.
2. L'assurance reprend ses effets à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.