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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 40 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 14 ]

Titre IV
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Art. 40 LAIEN · [ 14 ]

1. En cas de faillite de l'assuré, la masse lui succède de plein droit comme titulaire de la police, mais elle est tenue de payer immédiatement la prime et la contribution de l'année courante, au sens de l'article 42, alinéa 1, si celles-ci n'ont pas déjà été acquittées, ainsi que celles des années subséquentes tant que la faillite n'est pas liquidée.

2. Si, parmi les objets assurés, se trouvent des biens insaisissables (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 92 [G] ), le bénéfice de l'assurance reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa famille.

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