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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 3e LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 11 ]

Titre I
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Art. 3e LAIEN · [ 11 ]

1. Le Conseil d'Etat peut déléguer à l'Etablissement certaines attributions que lui confère la législation relative à l'assurance obligatoire, à la prévention et à la lutte contre le feu et les éléments naturels.

2. Cette délégation peut porter notamment sur la collaboration entre l'Etablissement et les services de l'administration cantonale, sur la fixation de l'indice et le tarif des primes d'assurance, sur les autorisations d'exercer certaines activités, ainsi que sur l'élaboration et l'exécution de mesures liées à la prévention des incendies ou au service de défense contre l'incendie et de secours.

3. La délégation s'opère moyennant un accord sur les modalités de contrôle des activités de l'Etablissement et de ses performances.

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