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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 3a LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 11 ]

Titre I
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Art. 3a LAIEN · [ 11 ]

1. Le conseil d'administration veille à la bonne marche de l'Etablissement et à l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il édicte les règlements, directives et instructions internes nécessaires à cet effet.

2. Il détermine les bases générales du traitement des membres de la direction et du personnel, donne son préavis au Conseil d'Etat pour la nomination du directeur général et nomme les membres de la direction.

3. Le conseil d'administration est formé d'un président, d'un vice-président et de cinq à sept membres. Il est nommé pour une période de quatre ans, renouvelable au maximum deux fois consécutivement. Son secrétaire est un membre de la direction.

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