Legislator Jurisprudence & Législation
963.41 LAIEN CH-VD

Art. 35a LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]

Titre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (107 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35a LAIEN · [ 7 ]

1. L'Etablissement peut contracter des polices temporaires et accorder des couvertures provisoires qui cessent de déployer leurs effets à l'échéance d'un délai expressément fixé.

← Art. 35 LAIEN concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7, 11 ] Art. 36 LAIEN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →