963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 35a LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]
Titre IV
Art. 35a LAIEN · [ 7 ]
1. L'Etablissement peut contracter des polices temporaires et accorder des couvertures provisoires qui cessent de déployer leurs effets à l'échéance d'un délai expressément fixé.