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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 35 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)

Titre IV
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Art. 35 LAIEN

1. L'assurance déploie ses effets dès le dépôt de la police auprès de l'Etablissement. En cas d'envoi par la poste, le sceau postal fait foi.

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