963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 35 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre IV
Art. 35 LAIEN
1. L'assurance déploie ses effets dès le dépôt de la police auprès de l'Etablissement. En cas d'envoi par la poste, le sceau postal fait foi.