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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 33 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]

Titre IV
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Art. 33 LAIEN · [ 7 ]

1. L'Etablissement assure en principe les biens mobiliers à la valeur à neuf.

2. On entend par valeur à neuf d'un bien mobilier la somme qui devrait être dépensée au moment du dépôt de la police pour acquérir un objet semblable mais neuf, de mêmes nature et qualité.

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