963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 33 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]
Titre IV
Art. 33 LAIEN · [ 7 ]
1. L'Etablissement assure en principe les biens mobiliers à la valeur à neuf.
2. On entend par valeur à neuf d'un bien mobilier la somme qui devrait être dépensée au moment du dépôt de la police pour acquérir un objet semblable mais neuf, de mêmes nature et qualité.