963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 32 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)
Titre IV
Art. 32 LAIEN
1. Lorsqu'un possesseur de biens mobiliers refuse de les assurer, l'Etablissement fait établir d'office la ou les polices, aux frais de l'assuré, sans préjudice de la pénalité prévue à l'article 71.