Legislator Jurisprudence & Législation
963.41 LAIEN CH-VD

Art. 30 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)

Titre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (107 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 LAIEN

1. Les biens transportés temporairement hors du canton pour les besoins d'un travail, d'un voyage ou d'un séjour de vacances restent assurés, sans surprime, jusqu'à concurrence d'une somme de vingt mille francs par police et pendant soixante jours au plus.

2. Sur demande préalable de l'assuré, l'Etablissement peut admettre, à des conditions spéciales, que les biens transportés temporairement hors du canton restent au bénéfice de l'assurance pour une plus longue durée ou pour une valeur supérieure.

3. Les effets transportés hors du canton pour les besoins d'un service militaire restent également assurés, sans surprime, pendant la durée de ce service.

4. Les véhicules à moteur sont couverts par l'assurance tant au garage, quel qu'il soit, qu'en dehors du garage, à l'arrêt ou en marche, dans toute l'Europe et dans l'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie et Maroc).

← Art. 29 LAIEN concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7, 11 ] Art. 30a LAIEN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →