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963.41 LAIEN CH-VD

Art. 2 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 2, 7, 11, 12, 16 ]

Titre I
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Art. 2 LAIEN · [ 2, 7, 11, 12, 16 ]

1. …

2. Il est exempté des impôts cantonaux et communaux [A] , à l'exception

1. de l'impôt foncier communal sans défalcation des dettes qui sera perçu selon les règles applicables aux immeubles de l'Etat ;

2. du droit de timbre [B] et du droit de mutation sur les transferts à titre onéreux des immeubles de placement [C] ;

3. de l'impôt sur les gains immobiliers sur les immeubles de placement.

3. Si le résultat annuel net après affectation aux réserves et provisions nécessaires à l'accomplissement des tâches fixées à l'article 1a le permet, l'Etablissement versera à l'Etat un montant s'élevant au maximum à sept millions de francs, mais au minimum à 1 million de francs. Ce montant est indexé selon l'article 25.

4. La fortune de l'Etablissement est indépendante de celle de l'Etat (Cst. art. 50 al. 2 [D] ).

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