963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 16 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]
Titre III
Art. 16 LAIEN · [ 7 ]
1. L'assurance d'un bâtiment comprend ses parties intégrantes (Code civil, art. 642) et peut s'étendre aux ouvrages extérieurs au sens de l'article 6, alinéa 2.
2. L'assurance d'un bâtiment en construction s'étend, sous réserve de l'article 9a, aux matériaux destinés à sa construction et se trouvant sur le chantier.
3. Les objets mobiliers constituant ou susceptibles de constituer des accessoires (Code civil, art. 644) relèvent en principe de l'assurance mobilière.
4. Il en est de même, sauf décision contraire de l'Etablissement, des constructions légères non soumises à l'enquête publique.