Art. 15 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]
Art. 15 LAIEN · [ 7 ]
1. Les bâtiments et les biens mobiliers soumis à l'assurance cantonale obligatoire ne doivent pas être assurés auprès d'une autre compagnie.
2. L'assuré qui ne se conforme pas à cette prescription sera privé, en cas de dommage, de tout droit à l'indemnité de la part de l'Etablissement, sans qu'il puisse prétendre au remboursement des contributions versées. Il peut être tenu de rembourser toute indemnité que l'Etablissement lui aurait déjà payée. S'il a contracté une double assurance dans une intention de lucre, il est en outre passible de la pénalité prévue à l'article 71.
3. Demeurent réservés, conformément à l'article 65 ci-après, les droits des tiers garantis par gage sur la chose assurée et dont les créances ne sont pas couvertes par l'indemnité provenant de l'assurance contractée ailleurs.