963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 12 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]
Titre II
Art. 12 LAIEN · [ 7 ]
1. Les ouvrages extérieurs non mentionnés dans la police conformément à l'article 6, deuxième alinéa, les aménagements extérieurs, arbres et cultures faisant partie intégrante de la propriété et sis dans un rayon de vingt mètres sont couverts contre les dommages consécutifs au sinistre touchant le bâtiment jusqu'à concurrence de 5 % de l'indemnité immobilière allouée.
2. Ce taux peut être modifié par convention spéciale.