963.41
LAIEN
CH-VD
Art. 11a LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7 ]
Titre II
Art. 11a LAIEN · [ 7 ]
1. L'Etablissement indemnise les propriétaires qui, ensuite d'un dommage couvert selon les articles 8 et 9 ci-dessus, subissent un préjudice par suite de l'impossibilité d'occuper ou de louer, partiellement ou entièrement, les locaux sinistrés.
2. L'indemnité est due au plus tard jusqu'à la remise en état des locaux sinistrés, mais pour deux ans au plus dès la date du sinistre; elle ne peut dépasser le 5 % de l'indemnité immobilière allouée.
3. L'indemnité n'est due qu'en cas de rétablissement des locaux sinistrés.