Art. 11 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 10 ]
Art. 11 LAIEN · [ 10 ]
1. Sont admis en outre comme dommages
a. les frais occasionnés lors d'un sinistre par les travaux de protection, par le déblaiement des ruines ou par les démolitions ordonnées par l'autorité compétente pour empêcher un plus grand dommage;
b. les dépenses résultant des mesures prises en vue de conserver des parties non détruites des bâtiments et mobiliers assurés, pour autant que ces mesures, comme celles prévues sous lettre a), sont de nature à diminuer les dommages indemnisables;
c. les dégâts provenant des mesures prises pour combattre le sinistre ou d'un déménagement nécessaire à cet effet et qui consistent dans la destruction, la détérioration ou la disparition d'objets assurés.
2. Les frais occasionnés par l'intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers ou d'autres organes tenus de prêter secours ne sont pas remboursés, sous réserve des subsides prévus aux articles 73c et 75, alinéa 2.