Legislator Jurisprudence & Législation
963.41 LAIEN CH-VD

Art. 11 LOI concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 10 ]

Titre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (107 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 LAIEN · [ 10 ]

1. Sont admis en outre comme dommages

a. les frais occasionnés lors d'un sinistre par les travaux de protection, par le déblaiement des ruines ou par les démolitions ordonnées par l'autorité compétente pour empêcher un plus grand dommage;

b. les dépenses résultant des mesures prises en vue de conserver des parties non détruites des bâtiments et mobiliers assurés, pour autant que ces mesures, comme celles prévues sous lettre a), sont de nature à diminuer les dommages indemnisables;

c. les dégâts provenant des mesures prises pour combattre le sinistre ou d'un déménagement nécessaire à cet effet et qui consistent dans la destruction, la détérioration ou la disparition d'objets assurés.

2. Les frais occasionnés par l'intervention de corps officiels de sapeurs-pompiers ou d'autres organes tenus de prêter secours ne sont pas remboursés, sous réserve des subsides prévus aux articles 73c et 75, alinéa 2.

← Art. 10 LAIEN concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) - [ 7, 11 ] Art. 11a LAIEN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →