963.41.4
RFSTT
CH-VD
Art. 5 RÈGLEMENT sur le Fonds de secours en cas de tremblements de terre (RFSTT) - [ ... ]
Art. 5 RFSTT · [ ... ]
1. Par tremblement de terre au sens de l'article premier, alinéa 1, il faut entendre les secousses subites de la terre ferme, provenant pour des raisons naturelles d'un foyer souterrain, se propageant à travers ou sous la terre et atteignant au moins le degré VII de l'échelle EMS-98, soit une intensité susceptible de provoquer la chute de cheminées ou de lézarder les murs des bâtiments.
2. Par dommages au sens de l'article premier, alinéa 1, il faut entendre ceux causés au bien lui-même, à l'exclusion des dommages indirects tels que, par exemple, la perte de loyer résultant de l'impossibilité d'utiliser les locaux, la perte d'exploitation ou les frais de déblaiement.