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963.41.4 RFSTT CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT sur le Fonds de secours en cas de tremblements de terre (RFSTT) - [ ... ]

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Art. 4 RFSTT · [ ... ]

1. Le fonds est alimenté, à l'exclusion de toutes primes, par des prélèvements annuels sur les bénéfices de l'établissement.

2. La fortune du fonds ne peut dépasser le 20 % de celle de l'établissement.

3. La fortune du fonds doit être affectée à la couverture des prestations et des autres frais du fonds, ainsi qu'au paiement des primes, des garanties de toute sorte ou des autres dépenses en rapport avec les engagements conclus en application de l'article premier, alinéa 2. L'affectation doit respecter la proportion existant, au niveau des capitaux assurés, entre les bâtiments et les biens mobiliers.

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