963.41.2
RPFSDIS
CH-VD
Art. 9 RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS)
Chapitre III, Section I, Sous-section I
Art. 9 RPFSDIS
1. Le montant total de la participation allouée pour une intervention est en principe limité à l'effectif mis sur pied par le centre de traitement des alarmes pour faire face à l'événement. Toutefois, si des circonstances le justifient, la rémunération d'intervenants supplémentaires peut également faire l'objet d'une participation financière.
2. Le principe et les modalités de la participation financière sont déterminés sur la base d'un rapport établi pour chaque intervention par le SDIS. Ce rapport est transmis à l'ECA. La procédure de transmission est fixée par une directive de l'ECA.