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963.41.2 RPFSDIS CH-VD

Art. 22 RÈGLEMENT sur la participation aux frais du service de défense contre l’incendie et de secours (RPFSDIS)

Chapitre IV, Section II
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Art. 22 RPFSDIS

1. Le remboursement de la participation financière peut être exigé dans les situations suivantes

a. la participation financière a été payée sur la base d'indications erronées ou incomplètes ;

b. les locaux ayant fait l'objet d'une participation financière sont supprimés ou vendus ;

c. les locaux ayant fait l'objet d'une participation financière changent d'affection ;

d. l'entretien des locaux ayant fait l'objet d'une participation financière est défectueux.

2. Le droit au remboursement des participations financières se prescrit par un an à compter du jour où l'ECA a eu connaissance des motifs du remboursement, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

3. Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

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